J.O. 136 du 14 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 5 avril 2007 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées


NOR : SJSM0721588S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 5 avril 2007 :

Considérant que Oclio, 25, avenue de l'Europe, 92310 Sèvres, a fait paraître une publicité, diffusée sur le site internet : www.oclio.com, en faveur des cale-bébé « Lovenest » et « Ergododo », revendiquant notamment les allégations suivantes : Lovenest : « contre la plagiocéphalie positionnelle ; le coussin Lovenest a un effet préventif (...) sur le phénomène de plagiocéphalie » ; Ergododo : « éviter (...) le phénomène de "tête plate (ou plagiocéphalie positionnelle) » ;

Considérant que la preuve scientifique des allégations relatives aux deux coussins n'est pas apportée dans la mesure où le dossier justificatif fourni se limite à un document émanant d'un médecin faisant état du mode d'action de l'oreiller « Ergododo », sans qu'aucune démonstration clinique et/ou scientifique se rapportant aux cale-bébé « Lovenest » et « Ergododo » n'ait été fournie,

la publicité, effectuée par Oclio, 25, avenue de l'Europe, 92310 Sèvres, sous quelque forme que ce soit, en faveur des cale-bébé « Lovenest » et « Ergododo », reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.

La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.